17. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai fixé, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au membre un avis de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 15 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2021-492Décision OPQ 2021-492, a. 17.